En vig.: 2025-04-01
7. Le juge ou le greffier spécial peuvent, même d’office et sur le vu du dossier, ordonner à une personne qui a produit l’attestation prévue à l’article 6 de déposer ses documents au greffe au moyen de Lexius s’il constate qu’elle est en mesure de le faire.
2024-5193A.M. 2024-5193, a. 7.